Depuis le 1er janvier 2017 le divorce amiable (par consentement mutuel) est en principe constaté dans une convention signée par les deux époux et leurs deux avocats (chacun des époux doit dorénavant avoir son propre conseil).
La convention de divorce par consentement mutuel n’est donc plus homologuée par un juge.
Ce principe souffre néanmoins d’une exception.
L’article 229-2 du Code civil prévoit en effet que les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 demande son audition par le juge aux affaires familiales.
Si un enfant mineur demande à être entendu par le juge, la juridiction doit donc être saisie dans les conditions qui existaient avant la réforme du divorce par consentement mutuel (dépôt d’une requête en divorce + convention de divorce).
Le juge judiciaire retrouve alors son pouvoir de constater l’accord des parties dans la convention qui lui sera soumise, de procéder à l’homologation de cette convention et de prononcer le divorce par consentement mutuel.
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