Articles Succession – Preuve de la qualité d’héritier Auparavant, suite au décès d’un proche, un héritier devait produire à la banque un acte de notoriété (rédigé par un notaire) ou un certificat d’hérédité (remis par la Mairie). Ce formalisme a été simplifié et il est désormais possible de justifier de sa qualité d’héritier en produisant une attestation signée par tous les héritiers. Cette attestation permettra d’obtenir de la banque les sommes nécessaires au paiement des actes dits conservatoires (frais funéraires et de dernière maladie, impôts dus par le défunt, loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent), dans la limite de 5 000 €. Cette attestation doit aussi permettre d’obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par la banque est inférieur à 5 000 €. Au-delà de ces seuils, un acte de notoriété est nécessaire. L’attestation, signée par tous les héritiers, doit notamment mentionner l’absence de testament, l’absence de contestation à propos de la succession, l’autorisation des héritiers de percevoir les sommes figurant sur les comptes du défunt et/ou de clôturer ces comptes bancaires, l’absence de contrat de mariage. De même, cette attestation doit préciser que la succession ne comporte aucun bien immobilier. L’héritier qui effectue les démarches devra remettre à la banque diverses pièces justificatives, notamment son extrait d’acte de naissance, l’extrait d’acte de naissance du défunt, la copie intégrale de son acte de décès, un certificat d’absence d’inscription des dispositions de dernières volontés, le cas échéant, un extrait d’acte de mariage du défunt, etc. Retour
Prestation compensatoire : Critères, calculs et modalités de versement
Articles Prestation compensatoire : Critères, calculs et modalités de versement La prestation compensatoire permet d’effacer les déséquilibres financiers causés par le divorce dans les conditions de vie des ex-époux. La demande doit être formée au cours de la procédure de divorce. Le montant de la prestation peut être déterminé par les époux. En cas de désaccord, la prestation est déterminée par le juge au cours de la procédure de divorce. En cas de divorce par consentement mutuel, la prestation compensatoire est déterminée par la convention des époux. La convention fixera le montant de la prestation et s’il s’agira d’un versement en capital ou d’une rente. Les futurs ex-époux peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d’un événement déterminé (par exemple, en cas de remariage). Pour rappel, dans le cadre du divorce par consentement mutuel, les epoux n’ont plus à passer devant le Juge aux affaires familiales, sauf si un enfant a formulé une demande d’audition par le juge. Dans ce dernier cas, la convention devra être homologuée par le tribunal. Pour les autres types de divorce (par exemple, pour le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou le divorce par consentement mutuel en passant devant le juge), la prestation compensatoire peut résulter d’une convention conclue entre les époux et homologuée par le juge. La convention homologuée a les mêmes effets qu’une décision de justice. La convention homologuée ne peut être modifiée que par une nouvelle homologation du juge. Quel que soit le type de divorce (qu’il s’agisse d’un divorce par consentement mutuel ou autres), l’accord doit respecter les intérêts des époux et des enfants. La prestation compensatoire est évaluée forfaitairement au moment du divorce. Elle est fixée en fonction : Des besoins de l’époux à qui elle est versée ; Des ressources de l’autre époux ; De leur situation lors du divorce ; Des droits de chacun des époux lors de la liquidation du règime matrimonial et de l’évolution de leur situation dans un avenir prévisible. En cas de désaccord entre les époux, le juge désigne, dans le jugement de divorce, l’ex-époux qui doit verser la prestation compensatoire. Le juge prend en compte notamment : La durée du mariage ; L’âge et l’état de santé des époux ; Leur qualification et leur situation professionnelle ; Les conséquences des choix professionnels de l’un des époux, pendant la vie commune, pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de l’autre époux au détriment de la sienne ; Et le patrimoine estimé ou prévisible des époux, en capital (exemple : un studio acheté) et en revenu (exemple : les loyers du studio) après la liquidation du régime matrimonial. Sont notamment pris en compte les pensions de retraite. Les époux remettent au juge une déclaration sur l’honneur sur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Le juge peut refuser la prestation compensatoire : En fonction de la situation des ex-époux (par exemple, en l’absence de différence significative des conditions de vie entre les époux) ; Ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande la prestation au regard des circonstances particulières de la rupture du mariage (par exemple, en cas de violence de l’un des époux sur l’autre). La date prise en compte pour la détermination de la prestation compensatoire est celle du prononcé du divorce. La prestation compensatoire peut être versée sous forme de capital (par exemple, le versement d’une somme d’argent) ou de rente (versée à terme ou viagère) ou sous forme de prestation compensatoire mixte. Le versement d’un capital est la règle générale. À défaut d’accord entre les époux, le juge décide des conditions de versement de la prestation en capital : soit par le versement d’une somme d’argent, soit par l’attribution de biens (notamment en usufruit). L’époux doit donner son accord pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation. L’époux qui n’a pas de liquidités suffisantes pour verser le capital en une fois peut être autorisé à verser le capital en plusieurs échéances dans un délai maximum de 8 ans. Dans ce cas, lors d’un changement important dans sa situation (par exemple, en cas de chômage), l’époux qui verse la prestation compensatoire peut en demander la révision. Lors de la révision, le juge peut alors décider exceptionnellement d’autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à 8 ans. Toutefois, l’époux qui verse la prestation peut à tout moment se libérer des sommes restantes en versant en une seule fois les échéances restantes. À titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, fixer la prestation sous forme d’une rente à vie. Par exemple, si la situation du bénéficiaire de la prestation (âge ou état de santé) ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. Le montant de la rente peut être aussi diminué par l’attribution d’un pourcentage en capital à l’époux créancier. Les époux peuvent saisir le juge d’une demande pour remplacer le versement de toute ou partie de la rente par le versement, par exemple, d’une somme d’argent ou l’attribution de biens. La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’un ou l’autre des époux (par exemple, lorsque l’époux qui verse la rente part à la retraite). Le montant de la rente ne peut pas être augmenté. La demande de remplacement par du capital (par exemple, par une une somme d’argent) ou la révision de la prestation doit être adressée par requête (au moyen du formulaire au JAF du lieu du domicile du défendeur. L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire. Retour
Succession et prestation compensatoire
Articles Succession et prestation compensatoire Dans l’éventualité où le débiteur d’une prestation compensatoire viendrait à décéder, la prestation incombe à la succession c’est-à-dire aux héritiers du débiteur. La prestation compensatoire attribuée après un divorce sera payée sur le patrimoine du défunt et n’est pas à la charge des héritiers sur leur patrimoine personnel.A) la transmission d’une dette successoraleCette prestation compensatoire entre dans le passif de la succession et sera prélevée sur la succession, avant tout partage.En cas d’insuffisance d’’actif successoral, tous les héritiers et légataires particuliers, y sont tenus proportionnellement à leur part dans la succession.Pour échapper à cette obligation, il conviendrait de renoncer à l’héritage.B) La prestation compensatoire constitue une dette qui sera évaluée (capitalisée) au moment du décès avant tout prélèvement sur la succession, mais dans les limites de l’actif successoral.Le solde de la prestation restant dû postérieurement à un divorce sera évalué, avant d’être prélevé sur la succession de l’époux débiteur, mais dans la limite de l’actif successoral.Les dispositions de l’article 280 du Code civil modifié prévoient:« A la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l’actif successoral et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l’application de l’article 927. Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d’un capital payable dans les conditions de l’article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible. Lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. »Ainsi la prestation versée sous forme de rente, se transformera en un capital exigible immédiatement, après capitalisation de la rente.Si le créancier perçoit une pension de réversion, celle-ci sera déduite du capital calculé pour remplacer la rente, selon un barème fixé par décret et après déduction de la pension de réversion.S’il avait été prévu, dans la décision de divorce définitive, un échelonnement de paiement du capital sur 8 ans, le solde du capital devient immédiatement exigible après indexation. Retour