Articles L’autorisation de l’autre parent est-elle nécessaire pour partir à l’étranger avec son enfant mineur Vous pouvez voyager à l’étranger avec votre enfant mineur et informer l’autre parent simplement du lieu où vos enfants seront en vacances. Chaque parent peut emmener son enfant où bon lui semble sans avoir à demander l’autorisation de l’autre parent. Dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale conjointe, les parents doivent néanmoins s’informer mutuellement de l’endroit où se trouve l’enfant et faire en sorte que l’enfant puisse maintenir le lien avec l’autre parent (par téléphone, etc…). Pour partir en vacances à l’étranger avec vous, il suffit donc que votre enfant soit muni de sa CNI ou de son passeport et vous n’avez pas besoin de l’autorisation de l’autre parent. Vous devez en revanche informer l’autre parent du lieu de résidence de l’enfant pendant les vacances. L’autre parent sera présumé d’accord. Si l’autre parent s’oppose au départ en vacances à l’étranger par crainte de non-retour de l’enfant en France, il pourra demander une interdiction temporaire de sortie du territoire valable 15 jours qu’il pourra solliciter auprès de la préfecture (Opposition à sortie du territoire) puis solliciter dans le cadre d’une procédure auprès du juge aux affaires familiales une interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents. Les conséquences de l’OST ou de l’IST sont importantes car l’enfant mineur est alors inscrit au fichier des personnes recherchées (FPR) et fait l’objet d’un signalement au système d’information Schengen (SIS). L’objectif de l’OST ou de l’IST est de rendre impossible le passage de la douane sans avoir l’accord des 2 parents.m the management level with toxic bosses and “pie-duckers” rampant in some companies. What can be done? Ref0rm is needed, but the legal profession is not known for embracing change, and when it does, it often comes glacially rather than when needed to ameliorate the real problems at hand. Retour
Le sort du contrat retraite lors de la liquidation de la communauté
Actualité Le sort du contrat retraite lors de la liquidation de la communauté La Cour de Cassation (Cass. 1ère Civ., 23 23 mai 2006, n°05-11.512) avait, dans un premier temps, affirmé, à propos d’une affiliation au régime PREFON, que, les cotisations à ce contrat de retraite complémentaire ayant été payées avec des fonds communs jusqu’à la dissolution de la communauté, la valeur de ce contrat faisait partie de l’actif de celle-ci. Cette solution était en concordance avec les solutions retenues en matière d’assurance vie. Ainsi, dans un arrêt PASLICKA (Cass. 1ère civ., 31 mars 1992, n°90-16.343, publié au bulletin) la Cour de Cassation avait, pour la première fois, affirmé que les primes de cette assurance, en cas de vie du souscripteur, avaient été payées avec des fonds communs jusqu’à la dissolution de la communauté de sorte que la valeur de la police faisait partie de l’actif de celle-ci. La Cour de Cassation a persévéré puisque dans un arrêt du 19 AVRIL 2005 (Cass.1ère civ., 19 avr. 2005, n°02-10.985, publié au bulletin) elle a retenu que « le contrat souscrit [par le mari] auprès de l’Association française d’Epargne et de retraite lui permettait de constituer, par versements provenant de la communauté, une épargne retraite, avec garantie du maintien des résultats acquis par ce placement, tout en lui laissant la disposition à sa convenance des sommes épargnées et que ce contrat était en cours à la date de dissolution de la communauté » ; ce faisant la Cour de Cassation a décidé que la valeur de rachat devait être intégrée à la communauté. Ainsi, une distinction était opérée entre la valeur de rachat intégrée à la communauté et le contrat lui-même qui restait la « propriété » de l’époux titulaire. Par un arrêt du 30 AVRIL 2014 (Cass. 1ère civ., 30 avr. 2014, n°12-21.484), la Cour de Cassation a semblé opérer un revirement puisque de manière assez surprenante elle a approuvé la Cour d’appel dans les termes suivants : « ayant relevé que le contrat, au titre duquel les sommes étaient réclamées, ouvrait droit à une retraite complémentaire de cadre dont le bénéficiaire ne pourrait prétendre qu’à la cessation de son activité professionnelle, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé un propre par nature, a rejeté, à bon droit, la demande tendant à inclure dans l’actif de la communauté le montant des sommes litigieuses ». Néanmoins, si le contrat retraite est considéré comme propre et qu’il est alimenté par des fonds communs, l’époux titulaire, qui tire un profit personnel des biens de la communauté, en doit récompense. Ces questions ne sont pas définitivement tranchées. La règle qui pourrait se dégager, en cas d’utilisation de fonds communs pour un contrat de retraite, serait la suivante : Si le contrat à une valeur de rachat, cette valeur de rachat est prise en compte dans l’actif commun lors de lla liqudation ;Si le contrat n’a pas de valeur de rachat, elle n’est pas prise en compte dans l’actif commun mais la communauté doit une récompense pour les fonds investis Retour
Déplacement illicite d’enfant, intérêt supérieur de l’enfant et convention de la Haye,
Articles Déplacement illicite d’enfant, intérêt supérieur de l’enfant et convention de la Haye Un enfant avait été illicitement déplacé d’Ukraine en France. Plus d’une année s’était écoulée et s’étant bien intégré, son intérêt n’était pas de retourner en Ukraine.Le Tribunal ukrainien avait fixé la résidence de l’enfant chez sa mère.La mère, sans l’accord du père, avait quitté l’Ukraine avec l’enfant pour s’installer en France.Ce dernier avait alors saisi les autorités ukrainiennes d’une demande d’enlèvement d’enfant, puis un Tribunal ukrainien avait fixé la résidence de l’enfant chez le père.Lorsque l’enfant avait été localisé en France, le retour immédiat de l’enfant a été demandé.La cour d’appel a fait droit à cette demande, mais la Cour de cassation a cassé l’arrêt au visa de l’article 12 de la Convention de la Haye et de l’intérêt supérieur de l’enfant visé à la Convention de new York, au prétexte qu’une période supérieure à un an s’était écoulé et que l’enfant s’était bien intégré :« Vu l’article 12 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, ensemble l’article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ;Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement et qu’une période d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu ; que, selon le second, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ;Attendu que, pour retenir que P. ne peut être considérée comme intégrée dans son nouveau milieu, l’arrêt relève que l’enfant, qui réside en France depuis deux ans avec sa mère et ses demi-frères et soeur, est scolarisée depuis septembre 2015, comprend sans difficulté le français et le parle couramment, mais que sa mère, qui ne s’exprime pas en français, est en demande d’asile en France, ne peut y travailler et réside chez un tiers, qui l’héberge avec ses trois enfants ;Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que l’enfant s’était intégrée dans son nouveau milieu, a violé les textes susvisés ».(Cass, Civ1, 13 juill 2017, pourvoi n°17-11.927) Retour
Nationalité de la mère et action en recherche de paternité
Articles Nationalité de la mère et action en recherche de paternité Un nouvel arrêt de la cour de cassation vient de rappeler qu’en vertu de l’article 311-14 du Code civil, la loi applicable à l’action en recherche de paternité, est la loi de la nationalité de la mère au jour de la naissance de l’enfant. (Cass, Civ1, 20 avril 2017, pourvoi n°16614349, Publié au bulletin). Retour
Gestation pour Autrui – Evolution Jurisprudentielle
Articles Gestation pour Autrui – Evolution Jurisprudentielle La gestation pour autrui reste interdite en France, mais une évolution jurisprudentielle récente ouvre aux parents y ayant eu recours à l’étranger, la possibilité de transcrire désormais la filiation du parent d’intention à l’état civil en France.Depuis la condamnation de la France par la CEDH, le 3 juillet 2015, seul le parent biologique en l’occurrence le père, se voyait reconnaître le droit de voir sa paternité reconnue. Au nom de « l’intérêt supérieur de l’enfant », les juges acceptaient en effet la transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de naissance étranger de l’enfant né d’une gestation pour autrui dès lors que « l’acte de naissance était régulier, non falsifié et que les faits déclarés correspondaient à la réalité ». Seul le parent biologique, en l’occurrence le père apparaissait comme le parent légal et la mère d’intention ou le parent dit « social » ne pouvait apparaitre à l’état civil, dans la mesure où la mère porteuse qui avait accouché, était considérée, en droit français, comme la seule mère de l’enfant.La cour de cassation a rendu plusieurs arrêts le 5 juillet 2017 précisant la possibilité pour le parent d’intention d’avoir recours à une adoption simple afin de faire établir un lien de filiation avec l’enfant né d’une GPA : Le recours à la GPA ne fait désormais plus obstacle à ce que l’époux du père biologique à savoir le « parent d’intention » ou « parent social » puisse voir sa filiation reconnue par la voie de l’adoption simple. La cour de cassation estime en effet que la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe a pour effet de permettre, par l’adoption, l’établissement d’un lien de filiation entre un enfant et deux personnes de même sexe, sans aucune restriction relative au mode de procréation quand bien même l’enfant serait issu d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger ce qui ne constitue donc plus à lui seul, un obstacle à la transcription de la filiation paternelle Le couple ne peut obtenir la transcription à l’état civil français de l’acte de naissance établi à l’étranger alors que la femme qui s’y trouve désignée comme mère n’a pas accouché de l’enfant. La cour de cassation considère que la filiation du parent d’intention ne peut être établie qu’en ayant recours à une adoption simple de l’enfant. La Cour de cassation estime en effet que « la transcription partielle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant, dès lors que les autorités françaises n’empêchent pas ce dernier de vivre en famille, qu’un certificat de nationalité française lui est délivré et qu’il existe une possibilité d’adoption par l’épouse ou l’époux du père » Retour
Grossesse : Non-respect des obligations et résiliation judiciaire du contrat
Articles Grossesse : Non-respect des obligations et résiliation judiciaire du contrat Le non-respect par l’employeur de ses obligations à l’égard d’une femme enceinte et le fait de l’avoir menacée sont des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Retour
Liquidation de régime matrimonial et prescription des créance entre époux
Articles Liquidation de régime matrimonial et prescription des créance entre époux Dans l’hypothèse où le jugement de divorce ordonne la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple et désigne un notaire, le procès-verbal (PV) de difficultés rédigé par ce dernier, qui fait état d’une créance revendiquée par un des époux envers l’autre interrompt le délai de prescription si le notaire indique de façon précise le montant de la créance revendiquée.En l’espèce, un couple marié sous le régime de la séparation des biens décide de divorcer. Leur divorce est prononcé par un jugement de 2002 qui ordonne la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et désigne un notaire. La même année, le notaire dresse un procès-verbal de difficultés : il fait état d’une créance que l’ex-épouse revendique à l’encontre de son mari au titre d’une reconnaissance de dette datant de l’année 2000.En 2013, l’ex-épouse l’assigne en liquidation et partage du régime matrimonial. Elle obtient la condamnation de son ex-époux au paiement de cette créance.Par un arrêt en date du 23 novembre 2016, la Cour de cassation confirme la décision des juges du fond, et affirme que l’action n’est pas prescrite.En effet, « le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil est interrompu, notamment, par un procès-verbal de difficultés, dès lors que celui-ci fait état de réclamations concernant une créance entre époux ».De plus, « le jugement prononçant le divorce ayant acquis force de chose jugée, Mme Y. n’était recevable à agir en paiement de sa créance à l’encontre de M. X. qu’à l’occasion des opérations de liquidation de leur régime matrimonial ».C. cass. Civ 1e, 23 novembre 2016, n° 15-27.497 Retour