Articles Divorce, séparation, violences conjugales et ordonnance de protection En cas de violences conjugales, le juge aux affaires familiales peut rendre une ordonnance de protection permettant de protéger les victimes de violences conjugales. L’ordonnance de protection permet au juge d’attribuer à la victime de violences le logement de la famille en éloignant le conjoint ou compagnon violent, d’interdire à celui-ci d’entrer en contact avec la victime.L’ordonnance de protection définit les modes de prise en charge du logement et apporte une réponse aux inquiétudes de la victime.Le juge peut aussi décider d’une contribution aux charges du mariage ou d’une aide matérielle pour les couples non mariés et statuer dans l’urgence sur les modalités de prise en charge des enfants.L’avocat de la victime doit saisir le juge aux affaires familiales d’une requête qu’il dépose auprès du tribunal de grande instance et dans laquelle il indique les moyens de protection qu’il estime nécessaires à sa cliente (attribution du logement, paiement du loyer, éloignement du conjoint violent…).Ces mesures seront valables six mois mais peuvent être prolongés en cas de requête en divorce ou de requête auprès du Juge aux affaires familiales.Au plan civil, il s’agit d’un excellent moyen afin de protéger dans l’urgence la victime de son conjoint, concubin, ou pacsé.Sur le plan pénal, la victime devra déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie. Elle devra faire constater ses blessures (physiques ou psychologiques) par un médecin et sera dirigée à cette fin vers un service d’unités médico-légales. La procédure pénale permettra une condamnation du conjoint violent et éventuellement une obligation à suivre des soins. Retour
Divorce d’un majeur sous protection (tutelle ou curatelle) et prestation compensatoire
Articles Divorce d’un majeur sous protection (tutelle ou curatuelle) et prestation compensatoire Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie (C. civ. art. 270). C’est à la date à laquelle le divorce est devenu définitif que doit s’apprécier le droit à prestation compensatoire (1).Parmi la liste non exhaustive des critères d’évaluation, le juge doit notamment tenir compte de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leurs droits existants et prévisibles et de leurs situations respectives en matière de pension de retraite (C. civ. art. 271).Le juge prend en compte la santé des époux pour déterminer les besoins et ressources actuelles et prévisibles de chacun.En outre, et à titre exceptionnel, l’état de santé du majeur protégé pourra conduire le juge à fixer la prestation sous forme de rente viagère si cet état empêche le débiteur de la prestation de subvenir à ses besoins (C. civ., art. 276).Références :(1) Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-21.760(2) Cour d’appel, Lyon, 2e chambre B, 10 Janvier 2017 – n° 14/08765 Retour
Le divorce par consentement mutuel sans juge
Articles Le divorce par consentement mutuel sans juge Depuis le 1er janvier 2017, les époux peuvent divorcer par consentement mutuel sans l’intervention du juge aux affaires familiales.• Les cas de divorce par consentement mutuel sans Juge.L’article 229-2 du Code civil prévoit de divorcer dans ce cadre lorsque les époux s’accordent sur le principe et les conséquences du divorce. Cependant, ce divorce sans Juge est exclu dans deux cas :1. lorsque l’un des enfants mineurs du couple demande à exercer son droit à être entendu par le juge. 2. l’un des époux fait l’objet d’une mesure de protection (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice). Le divorce par consentement mutuel, même judiciaire, est exclu (article 249-4 du code civil).Le divorce par consentement mutuel homologué par le juge n’est possible en vertu de l’article 230 du Code civil qu’en présence d’un enfant mineur qui demande à être entendu. • Le rôle des Avocats.Contrairement à l’actuelle procédure, les époux doivent impérativement être assistés chacun par leur propre Avocat. Chacun des époux est conseillé par son Avocat. Une fois l’accord intervenu entre les époux, les avocats préparent une convention réglant toutes les conséquences du divorce entre les époux et leurs enfants. Ils joignent si nécessaire un état liquidatif de leur régime matrimonial, lequel doit être un acte notarié en présence de biens immobiliers. La convention de divorce doit comporter, à peine de nullité, des mentions obligatoires et nécessairement préciser que les enfants mineurs ont été informés par leurs parents de leur droit à être entendus par le juge et qu’ils ne souhaitent pas faire usage de cette faculté conformément à l’article 229-3 du Code civil.• Le délai de réflexionL’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec accusé de réception, un projet de convention. Ce projet ne peut être signé par les époux avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de 15 jours à compter de la réception. • Le rôle du Notaire.La convention prend la forme d’un acte sous seing privé contresigné par chacun des avocats déposé au rang des minutes d’un Notaire. Le Notaire enregistre la convention. Cet enregistrement donne date certaine et force exécutoire à la convention de divorce.• Les droits d’enregistrement aux impôts.La convention de divorce est adressée aux services des impôts qui réclame le paiement des droits d’enregistrement et droit de partage de 2,5 % de l’actif net.• La transcription du divorce en marge des actes de l’état civil.Le divorce doit enfin être transcrit en marge des actes de l’état civil de façon à le rendre opposable aux tiers. Retour
Demande d’audition de l’enfant et divorce amiable
Articles Demande d’audition de l’enfant et divorce amiable Depuis le 1er janvier 2017 le divorce amiable (par consentement mutuel) est en principe constaté dans une convention signée par les deux époux et leurs deux avocats (chacun des époux doit dorénavant avoir son propre conseil).La convention de divorce par consentement mutuel n’est donc plus homologuée par un juge.Ce principe souffre néanmoins d’une exception.L’article 229-2 du Code civil prévoit en effet que les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 demande son audition par le juge aux affaires familiales.Si un enfant mineur demande à être entendu par le juge, la juridiction doit donc être saisie dans les conditions qui existaient avant la réforme du divorce par consentement mutuel (dépôt d’une requête en divorce + convention de divorce).Le juge judiciaire retrouve alors son pouvoir de constater l’accord des parties dans la convention qui lui sera soumise, de procéder à l’homologation de cette convention et de prononcer le divorce par consentement mutuel. Retour