Articles L’autorisation de l’autre parent est-elle nécessaire pour partir à l’étranger avec son enfant mineur Vous pouvez voyager à l’étranger avec votre enfant mineur et informer l’autre parent simplement du lieu où vos enfants seront en vacances. Chaque parent peut emmener son enfant où bon lui semble sans avoir à demander l’autorisation de l’autre parent. Dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale conjointe, les parents doivent néanmoins s’informer mutuellement de l’endroit où se trouve l’enfant et faire en sorte que l’enfant puisse maintenir le lien avec l’autre parent (par téléphone, etc…). Pour partir en vacances à l’étranger avec vous, il suffit donc que votre enfant soit muni de sa CNI ou de son passeport et vous n’avez pas besoin de l’autorisation de l’autre parent. Vous devez en revanche informer l’autre parent du lieu de résidence de l’enfant pendant les vacances. L’autre parent sera présumé d’accord. Si l’autre parent s’oppose au départ en vacances à l’étranger par crainte de non-retour de l’enfant en France, il pourra demander une interdiction temporaire de sortie du territoire valable 15 jours qu’il pourra solliciter auprès de la préfecture (Opposition à sortie du territoire) puis solliciter dans le cadre d’une procédure auprès du juge aux affaires familiales une interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents. Les conséquences de l’OST ou de l’IST sont importantes car l’enfant mineur est alors inscrit au fichier des personnes recherchées (FPR) et fait l’objet d’un signalement au système d’information Schengen (SIS). L’objectif de l’OST ou de l’IST est de rendre impossible le passage de la douane sans avoir l’accord des 2 parents.m the management level with toxic bosses and “pie-duckers” rampant in some companies. What can be done? Ref0rm is needed, but the legal profession is not known for embracing change, and when it does, it often comes glacially rather than when needed to ameliorate the real problems at hand. Retour
Le sort du contrat retraite lors de la liquidation de la communauté
Actualité Le sort du contrat retraite lors de la liquidation de la communauté La Cour de Cassation (Cass. 1ère Civ., 23 23 mai 2006, n°05-11.512) avait, dans un premier temps, affirmé, à propos d’une affiliation au régime PREFON, que, les cotisations à ce contrat de retraite complémentaire ayant été payées avec des fonds communs jusqu’à la dissolution de la communauté, la valeur de ce contrat faisait partie de l’actif de celle-ci. Cette solution était en concordance avec les solutions retenues en matière d’assurance vie. Ainsi, dans un arrêt PASLICKA (Cass. 1ère civ., 31 mars 1992, n°90-16.343, publié au bulletin) la Cour de Cassation avait, pour la première fois, affirmé que les primes de cette assurance, en cas de vie du souscripteur, avaient été payées avec des fonds communs jusqu’à la dissolution de la communauté de sorte que la valeur de la police faisait partie de l’actif de celle-ci. La Cour de Cassation a persévéré puisque dans un arrêt du 19 AVRIL 2005 (Cass.1ère civ., 19 avr. 2005, n°02-10.985, publié au bulletin) elle a retenu que « le contrat souscrit [par le mari] auprès de l’Association française d’Epargne et de retraite lui permettait de constituer, par versements provenant de la communauté, une épargne retraite, avec garantie du maintien des résultats acquis par ce placement, tout en lui laissant la disposition à sa convenance des sommes épargnées et que ce contrat était en cours à la date de dissolution de la communauté » ; ce faisant la Cour de Cassation a décidé que la valeur de rachat devait être intégrée à la communauté. Ainsi, une distinction était opérée entre la valeur de rachat intégrée à la communauté et le contrat lui-même qui restait la « propriété » de l’époux titulaire. Par un arrêt du 30 AVRIL 2014 (Cass. 1ère civ., 30 avr. 2014, n°12-21.484), la Cour de Cassation a semblé opérer un revirement puisque de manière assez surprenante elle a approuvé la Cour d’appel dans les termes suivants : « ayant relevé que le contrat, au titre duquel les sommes étaient réclamées, ouvrait droit à une retraite complémentaire de cadre dont le bénéficiaire ne pourrait prétendre qu’à la cessation de son activité professionnelle, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé un propre par nature, a rejeté, à bon droit, la demande tendant à inclure dans l’actif de la communauté le montant des sommes litigieuses ». Néanmoins, si le contrat retraite est considéré comme propre et qu’il est alimenté par des fonds communs, l’époux titulaire, qui tire un profit personnel des biens de la communauté, en doit récompense. Ces questions ne sont pas définitivement tranchées. La règle qui pourrait se dégager, en cas d’utilisation de fonds communs pour un contrat de retraite, serait la suivante : Si le contrat à une valeur de rachat, cette valeur de rachat est prise en compte dans l’actif commun lors de lla liqudation ;Si le contrat n’a pas de valeur de rachat, elle n’est pas prise en compte dans l’actif commun mais la communauté doit une récompense pour les fonds investis Retour
Déplacement illicite d’enfant, intérêt supérieur de l’enfant et convention de la Haye,
Articles Déplacement illicite d’enfant, intérêt supérieur de l’enfant et convention de la Haye Un enfant avait été illicitement déplacé d’Ukraine en France. Plus d’une année s’était écoulée et s’étant bien intégré, son intérêt n’était pas de retourner en Ukraine.Le Tribunal ukrainien avait fixé la résidence de l’enfant chez sa mère.La mère, sans l’accord du père, avait quitté l’Ukraine avec l’enfant pour s’installer en France.Ce dernier avait alors saisi les autorités ukrainiennes d’une demande d’enlèvement d’enfant, puis un Tribunal ukrainien avait fixé la résidence de l’enfant chez le père.Lorsque l’enfant avait été localisé en France, le retour immédiat de l’enfant a été demandé.La cour d’appel a fait droit à cette demande, mais la Cour de cassation a cassé l’arrêt au visa de l’article 12 de la Convention de la Haye et de l’intérêt supérieur de l’enfant visé à la Convention de new York, au prétexte qu’une période supérieure à un an s’était écoulé et que l’enfant s’était bien intégré :« Vu l’article 12 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, ensemble l’article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ;Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement et qu’une période d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu ; que, selon le second, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ;Attendu que, pour retenir que P. ne peut être considérée comme intégrée dans son nouveau milieu, l’arrêt relève que l’enfant, qui réside en France depuis deux ans avec sa mère et ses demi-frères et soeur, est scolarisée depuis septembre 2015, comprend sans difficulté le français et le parle couramment, mais que sa mère, qui ne s’exprime pas en français, est en demande d’asile en France, ne peut y travailler et réside chez un tiers, qui l’héberge avec ses trois enfants ;Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que l’enfant s’était intégrée dans son nouveau milieu, a violé les textes susvisés ».(Cass, Civ1, 13 juill 2017, pourvoi n°17-11.927) Retour
Nationalité de la mère et action en recherche de paternité
Articles Nationalité de la mère et action en recherche de paternité Un nouvel arrêt de la cour de cassation vient de rappeler qu’en vertu de l’article 311-14 du Code civil, la loi applicable à l’action en recherche de paternité, est la loi de la nationalité de la mère au jour de la naissance de l’enfant. (Cass, Civ1, 20 avril 2017, pourvoi n°16614349, Publié au bulletin). Retour
Succession – Preuve de la qualité d’héritier
Articles Succession – Preuve de la qualité d’héritier Auparavant, suite au décès d’un proche, un héritier devait produire à la banque un acte de notoriété (rédigé par un notaire) ou un certificat d’hérédité (remis par la Mairie). Ce formalisme a été simplifié et il est désormais possible de justifier de sa qualité d’héritier en produisant une attestation signée par tous les héritiers. Cette attestation permettra d’obtenir de la banque les sommes nécessaires au paiement des actes dits conservatoires (frais funéraires et de dernière maladie, impôts dus par le défunt, loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent), dans la limite de 5 000 €. Cette attestation doit aussi permettre d’obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par la banque est inférieur à 5 000 €. Au-delà de ces seuils, un acte de notoriété est nécessaire. L’attestation, signée par tous les héritiers, doit notamment mentionner l’absence de testament, l’absence de contestation à propos de la succession, l’autorisation des héritiers de percevoir les sommes figurant sur les comptes du défunt et/ou de clôturer ces comptes bancaires, l’absence de contrat de mariage. De même, cette attestation doit préciser que la succession ne comporte aucun bien immobilier. L’héritier qui effectue les démarches devra remettre à la banque diverses pièces justificatives, notamment son extrait d’acte de naissance, l’extrait d’acte de naissance du défunt, la copie intégrale de son acte de décès, un certificat d’absence d’inscription des dispositions de dernières volontés, le cas échéant, un extrait d’acte de mariage du défunt, etc. Retour
Gestation pour Autrui – Evolution Jurisprudentielle
Articles Gestation pour Autrui – Evolution Jurisprudentielle La gestation pour autrui reste interdite en France, mais une évolution jurisprudentielle récente ouvre aux parents y ayant eu recours à l’étranger, la possibilité de transcrire désormais la filiation du parent d’intention à l’état civil en France.Depuis la condamnation de la France par la CEDH, le 3 juillet 2015, seul le parent biologique en l’occurrence le père, se voyait reconnaître le droit de voir sa paternité reconnue. Au nom de « l’intérêt supérieur de l’enfant », les juges acceptaient en effet la transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de naissance étranger de l’enfant né d’une gestation pour autrui dès lors que « l’acte de naissance était régulier, non falsifié et que les faits déclarés correspondaient à la réalité ». Seul le parent biologique, en l’occurrence le père apparaissait comme le parent légal et la mère d’intention ou le parent dit « social » ne pouvait apparaitre à l’état civil, dans la mesure où la mère porteuse qui avait accouché, était considérée, en droit français, comme la seule mère de l’enfant.La cour de cassation a rendu plusieurs arrêts le 5 juillet 2017 précisant la possibilité pour le parent d’intention d’avoir recours à une adoption simple afin de faire établir un lien de filiation avec l’enfant né d’une GPA : Le recours à la GPA ne fait désormais plus obstacle à ce que l’époux du père biologique à savoir le « parent d’intention » ou « parent social » puisse voir sa filiation reconnue par la voie de l’adoption simple. La cour de cassation estime en effet que la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe a pour effet de permettre, par l’adoption, l’établissement d’un lien de filiation entre un enfant et deux personnes de même sexe, sans aucune restriction relative au mode de procréation quand bien même l’enfant serait issu d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger ce qui ne constitue donc plus à lui seul, un obstacle à la transcription de la filiation paternelle Le couple ne peut obtenir la transcription à l’état civil français de l’acte de naissance établi à l’étranger alors que la femme qui s’y trouve désignée comme mère n’a pas accouché de l’enfant. La cour de cassation considère que la filiation du parent d’intention ne peut être établie qu’en ayant recours à une adoption simple de l’enfant. La Cour de cassation estime en effet que « la transcription partielle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant, dès lors que les autorités françaises n’empêchent pas ce dernier de vivre en famille, qu’un certificat de nationalité française lui est délivré et qu’il existe une possibilité d’adoption par l’épouse ou l’époux du père » Retour
Prestation compensatoire : Critères, calculs et modalités de versement
Articles Prestation compensatoire : Critères, calculs et modalités de versement La prestation compensatoire permet d’effacer les déséquilibres financiers causés par le divorce dans les conditions de vie des ex-époux. La demande doit être formée au cours de la procédure de divorce. Le montant de la prestation peut être déterminé par les époux. En cas de désaccord, la prestation est déterminée par le juge au cours de la procédure de divorce. En cas de divorce par consentement mutuel, la prestation compensatoire est déterminée par la convention des époux. La convention fixera le montant de la prestation et s’il s’agira d’un versement en capital ou d’une rente. Les futurs ex-époux peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d’un événement déterminé (par exemple, en cas de remariage). Pour rappel, dans le cadre du divorce par consentement mutuel, les epoux n’ont plus à passer devant le Juge aux affaires familiales, sauf si un enfant a formulé une demande d’audition par le juge. Dans ce dernier cas, la convention devra être homologuée par le tribunal. Pour les autres types de divorce (par exemple, pour le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou le divorce par consentement mutuel en passant devant le juge), la prestation compensatoire peut résulter d’une convention conclue entre les époux et homologuée par le juge. La convention homologuée a les mêmes effets qu’une décision de justice. La convention homologuée ne peut être modifiée que par une nouvelle homologation du juge. Quel que soit le type de divorce (qu’il s’agisse d’un divorce par consentement mutuel ou autres), l’accord doit respecter les intérêts des époux et des enfants. La prestation compensatoire est évaluée forfaitairement au moment du divorce. Elle est fixée en fonction : Des besoins de l’époux à qui elle est versée ; Des ressources de l’autre époux ; De leur situation lors du divorce ; Des droits de chacun des époux lors de la liquidation du règime matrimonial et de l’évolution de leur situation dans un avenir prévisible. En cas de désaccord entre les époux, le juge désigne, dans le jugement de divorce, l’ex-époux qui doit verser la prestation compensatoire. Le juge prend en compte notamment : La durée du mariage ; L’âge et l’état de santé des époux ; Leur qualification et leur situation professionnelle ; Les conséquences des choix professionnels de l’un des époux, pendant la vie commune, pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de l’autre époux au détriment de la sienne ; Et le patrimoine estimé ou prévisible des époux, en capital (exemple : un studio acheté) et en revenu (exemple : les loyers du studio) après la liquidation du régime matrimonial. Sont notamment pris en compte les pensions de retraite. Les époux remettent au juge une déclaration sur l’honneur sur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Le juge peut refuser la prestation compensatoire : En fonction de la situation des ex-époux (par exemple, en l’absence de différence significative des conditions de vie entre les époux) ; Ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande la prestation au regard des circonstances particulières de la rupture du mariage (par exemple, en cas de violence de l’un des époux sur l’autre). La date prise en compte pour la détermination de la prestation compensatoire est celle du prononcé du divorce. La prestation compensatoire peut être versée sous forme de capital (par exemple, le versement d’une somme d’argent) ou de rente (versée à terme ou viagère) ou sous forme de prestation compensatoire mixte. Le versement d’un capital est la règle générale. À défaut d’accord entre les époux, le juge décide des conditions de versement de la prestation en capital : soit par le versement d’une somme d’argent, soit par l’attribution de biens (notamment en usufruit). L’époux doit donner son accord pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation. L’époux qui n’a pas de liquidités suffisantes pour verser le capital en une fois peut être autorisé à verser le capital en plusieurs échéances dans un délai maximum de 8 ans. Dans ce cas, lors d’un changement important dans sa situation (par exemple, en cas de chômage), l’époux qui verse la prestation compensatoire peut en demander la révision. Lors de la révision, le juge peut alors décider exceptionnellement d’autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à 8 ans. Toutefois, l’époux qui verse la prestation peut à tout moment se libérer des sommes restantes en versant en une seule fois les échéances restantes. À titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, fixer la prestation sous forme d’une rente à vie. Par exemple, si la situation du bénéficiaire de la prestation (âge ou état de santé) ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. Le montant de la rente peut être aussi diminué par l’attribution d’un pourcentage en capital à l’époux créancier. Les époux peuvent saisir le juge d’une demande pour remplacer le versement de toute ou partie de la rente par le versement, par exemple, d’une somme d’argent ou l’attribution de biens. La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’un ou l’autre des époux (par exemple, lorsque l’époux qui verse la rente part à la retraite). Le montant de la rente ne peut pas être augmenté. La demande de remplacement par du capital (par exemple, par une une somme d’argent) ou la révision de la prestation doit être adressée par requête (au moyen du formulaire au JAF du lieu du domicile du défendeur. L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire. Retour
Grossesse : Non-respect des obligations et résiliation judiciaire du contrat
Articles Grossesse : Non-respect des obligations et résiliation judiciaire du contrat Le non-respect par l’employeur de ses obligations à l’égard d’une femme enceinte et le fait de l’avoir menacée sont des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Retour
Liquidation de régime matrimonial et prescription des créance entre époux
Articles Liquidation de régime matrimonial et prescription des créance entre époux Dans l’hypothèse où le jugement de divorce ordonne la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple et désigne un notaire, le procès-verbal (PV) de difficultés rédigé par ce dernier, qui fait état d’une créance revendiquée par un des époux envers l’autre interrompt le délai de prescription si le notaire indique de façon précise le montant de la créance revendiquée.En l’espèce, un couple marié sous le régime de la séparation des biens décide de divorcer. Leur divorce est prononcé par un jugement de 2002 qui ordonne la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et désigne un notaire. La même année, le notaire dresse un procès-verbal de difficultés : il fait état d’une créance que l’ex-épouse revendique à l’encontre de son mari au titre d’une reconnaissance de dette datant de l’année 2000.En 2013, l’ex-épouse l’assigne en liquidation et partage du régime matrimonial. Elle obtient la condamnation de son ex-époux au paiement de cette créance.Par un arrêt en date du 23 novembre 2016, la Cour de cassation confirme la décision des juges du fond, et affirme que l’action n’est pas prescrite.En effet, « le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil est interrompu, notamment, par un procès-verbal de difficultés, dès lors que celui-ci fait état de réclamations concernant une créance entre époux ».De plus, « le jugement prononçant le divorce ayant acquis force de chose jugée, Mme Y. n’était recevable à agir en paiement de sa créance à l’encontre de M. X. qu’à l’occasion des opérations de liquidation de leur régime matrimonial ».C. cass. Civ 1e, 23 novembre 2016, n° 15-27.497 Retour
Divorce, séparation, violences conjugales et ordonnance de protection
Articles Divorce, séparation, violences conjugales et ordonnance de protection En cas de violences conjugales, le juge aux affaires familiales peut rendre une ordonnance de protection permettant de protéger les victimes de violences conjugales. L’ordonnance de protection permet au juge d’attribuer à la victime de violences le logement de la famille en éloignant le conjoint ou compagnon violent, d’interdire à celui-ci d’entrer en contact avec la victime.L’ordonnance de protection définit les modes de prise en charge du logement et apporte une réponse aux inquiétudes de la victime.Le juge peut aussi décider d’une contribution aux charges du mariage ou d’une aide matérielle pour les couples non mariés et statuer dans l’urgence sur les modalités de prise en charge des enfants.L’avocat de la victime doit saisir le juge aux affaires familiales d’une requête qu’il dépose auprès du tribunal de grande instance et dans laquelle il indique les moyens de protection qu’il estime nécessaires à sa cliente (attribution du logement, paiement du loyer, éloignement du conjoint violent…).Ces mesures seront valables six mois mais peuvent être prolongés en cas de requête en divorce ou de requête auprès du Juge aux affaires familiales.Au plan civil, il s’agit d’un excellent moyen afin de protéger dans l’urgence la victime de son conjoint, concubin, ou pacsé.Sur le plan pénal, la victime devra déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie. Elle devra faire constater ses blessures (physiques ou psychologiques) par un médecin et sera dirigée à cette fin vers un service d’unités médico-légales. La procédure pénale permettra une condamnation du conjoint violent et éventuellement une obligation à suivre des soins. Retour